Décret PEA-PME : la synthèse Fidroit

Publié le 07/03/2014 - Olivier Rozenfeld
Parution le 5 mars du décret tant attendu par les professionnels de la gestion et de la distribution
L’article 70 de la loi de finances pour 2014 a revalorisé le plafond de versements sur un PEA en le portant de 132 000 € à 150 000 € (articles L.221-30 à L.221-32 du Code monétaire et financier) et a créé un « PEA-PME », dédié aux titres de PME et d’ETI, cotés ou non, dont le plafond est fixé à 75 000 € (articles L.221-32-1 à L.221-32-3 du Code 
monétaire et financier).
 
Les seuils maximums de l’ETI sont de 5 000 salariés, chiffre d’affaires de 1,5  milliard d’euros, total actif bilan de 2 milliards d’euros.
 
Le décret du 4 mars 2014 publié au Journal officiel du 5 mars 2014 précise  notamment l’appréciation des seuils d’éligibilité au PEA-PME et actualise les dispositions relatives au formalisme d’ouverture du PEA. 
 
Synthèse
 
PEA classique

Le décret aménage la rédaction de l’article D.221-109 du Code monétaire et financier relatif au formalisme de l’ouverture du PEA.  Il est ainsi actualisé du nouveau plafond de versement de 150 000 euros, et assimile les partenaires liés par un Pacs aux époux.

Le décret simplifie les mentions qui doivent figurer dans le contrat et précise les obligations de transmission d’informations qui pèsent sur les gestionnaires de plans.

► PEA-PME

Le décret insère dans le Code monétaire et financier les articles D.221-113-1 et suivants relatifs au PEA-PME.

Les articles D.221-111-3 et suivants du Code monétaire et financier est une  transposition des articles D.221-109 et suivants relatif au formalisme de souscription du PEA classique.

Les articles D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier précisent  l’appréciation des critères de salariés, de chiffre d’affaires et d’actifs.

Ils sont appréciés sur la base des comptes de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux des sociétés avec lesquelles elle constitue un groupe (article D. 221-113-5, II).

Ces seuils sont appréciés à la date d’acquisition des titres ou pour les fonds, à la date à laquelle il réalise ses investissements.

Les titres des entreprises qui franchiraient ces seuils pourront donc être maintenus  dans le PEA-PME, que l’investissement soit fait en direct ou par l’intermédiaire de fonds.

► OPCVM

L’article D.221-113-6 du Code monétaire et financier concerne l’éligibilité des  OPCVM.

« II - Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de  placement collectif […] de justifier de l’éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en l’absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l’égard des tiers s’engagent, dans un document destiné à l’information des souscripteurs et devant être produit à l’Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente pour plus de 75 % en titres de sociétés éligibles au plan [c'est nous qui soulignons] dans les conditions du I, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 de l’article L. 221-32-2 précité [titres de capital]. »

Ainsi, les titres de capital de PME-ETI constituent au moins 50 % (2/3 de 75 %) de l’actif de l’OPCVM, les titres de capital et de dettes de PME-ETI constituent au moins 75 % de l’actif de l’OPCVM.

Les OPCVM « indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont  l’administration peut demander la communication, la proportion d’investissement de leurs actifs en titres mentionnés à l’alinéa précédent effectivement réalisée au titre de l’année ou du semestre concerné. »

« III. – Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif  justifient de l’éligibilité de leur investissement au plan par la production, sur demande de l’administration, du document prévu au premier alinéa du II. »

 

Olivier Rozenfeld est président de Fidroit.